Rappel
des dispositions légales relatives à l’autorité
parentale
•
couples mariés : l’autorité parentale
est exercée en commun (article 372 du Code Civil).
La copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant et/ou le livret de famille en font foi.
• couples divorcés ou séparation de
corps : l’autorité parentale est exercée
en commun, sauf si une décision judiciaire la confie
à un seul parent. La décision du Juge aux
Affaires Familiales, fixant l’autorité parentale
et les conditions de son exercice, en fait foi.
• parents non mariés : l’autorité
parentale est exercée en commun s’ils ont reconnu
leur enfant, ensemble ou séparément, dans
la première année de sa naissance. La copie
intégrale de l’acte de naissance en fait foi.
• L’exercice partagé de l’autorité
parentale peut aussi résulter d’une décision
du Juge aux Affaires Familiales ou de la déclaration
conjointe des père et mère devant le greffier
en chef du Tribunal de Grande Instance. Dans ces cas, la
copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales
ou de la déclaration conjointe devant le Tribunal
de Grande Instance en fait foi.
• filiation de l’enfant établie à
l’égard d’un seul parent : celui-ci exerce
l’autorité parentale. La copie intégrale
de l’acte de naissance de l’enfant en fait foi.
• décès de l’un des parents: le
parent survivant exerce l’autorité parentale.
Il sera demandé pour un couple marié, la copie
du livret de famille et pour un couple non marié,
une copie de l’acte de naissance intégrale
et de l’acte de décès du défunt.
Possibilité
ou non de remettre l’enfant
•
Si l’autorité parentale est exercée
conjointement par les deux parents, le responsable de la
crèche remet l’enfant à l’un ou
l’autre parent indifféremment.
• Si l’autorité parentale n’est
fixée que pour un seul parent, le responsable de
la crèche ne peut remettre l’enfant qu’à
ce parent investi de l’autorité parentale,
sauf autorisation écrite qu’il donnerait au
bénéfice de l’autre, lors de l’admission.
Cette autorisation est révocable à tout moment.
• En cas de résidence alternée, ordonnée
à titre définitif ou provisoire par le juge,
une copie de la décision du Juge est remise au responsable
de la crèche qui remet l’enfant au parent désigné
selon le rythme fixé par le juge.
• En cas de tutelle confiée à un tiers,
l’enfant est remis à son tuteur légal.
La décision du juge des tutelles doit être
remise à la responsable.
• Lorsque la remise de l’enfant est susceptible
de le mettre en danger, le responsable de la crèche
peut la refuser et remettre l’enfant à une
personne mandatée. Il en informe les services compétents
de la protection de l’enfance.