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Annexe 1:L’autorité parental


Rappel des dispositions légales relatives à l’autorité parentale

• couples mariés : l’autorité parentale est exercée en commun (article 372 du Code Civil). La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et/ou le livret de famille en font foi.
• couples divorcés ou séparation de corps : l’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision judiciaire la confie à un seul parent. La décision du Juge aux Affaires Familiales, fixant l’autorité parentale et les conditions de son exercice, en fait foi.
• parents non mariés : l’autorité parentale est exercée en commun s’ils ont reconnu leur enfant, ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance. La copie intégrale de l’acte de naissance en fait foi.
• L’exercice partagé de l’autorité parentale peut aussi résulter d’une décision du Juge aux Affaires Familiales ou de la déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance. Dans ces cas, la copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales ou de la déclaration conjointe devant le Tribunal de Grande Instance en fait foi.
• filiation de l’enfant établie à l’égard d’un seul parent : celui-ci exerce l’autorité parentale. La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant en fait foi.
• décès de l’un des parents: le parent survivant exerce l’autorité parentale. Il sera demandé pour un couple marié, la copie du livret de famille et pour un couple non marié, une copie de l’acte de naissance intégrale et de l’acte de décès du défunt.

Possibilité ou non de remettre l’enfant

• Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le responsable de la crèche remet l’enfant à l’un ou l’autre parent indifféremment.
• Si l’autorité parentale n’est fixée que pour un seul parent, le responsable de la crèche ne peut remettre l’enfant qu’à ce parent investi de l’autorité parentale, sauf autorisation écrite qu’il donnerait au bénéfice de l’autre, lors de l’admission. Cette autorisation est révocable à tout moment.
• En cas de résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du Juge est remise au responsable de la crèche qui remet l’enfant au parent désigné selon le rythme fixé par le juge.
• En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant est remis à son tuteur légal. La décision du juge des tutelles doit être remise à la responsable.
• Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, le responsable de la crèche peut la refuser et remettre l’enfant à une personne mandatée. Il en informe les services compétents de la protection de l’enfance.

 


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Annexe 4:Disposition financière

Documents à fournir pour la révision des tarifs en cours d’année, changement de situation professionnelle, changement de situation familiale, autres changements

Annexe 5:Suivi médical des enfants :

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France fixe le calendrier vaccinal ,Maladies Evictions (jours calendaires)

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